CASS. COM. 4 Mars 2003

Un syndicat des copropriétaires étant dispensé, en application des articles 2103 et 2107 du Code civil, de la formalité d’inscription du privilège dont il bénéficie sur l’immeuble pour garantir le paiement de sa créance de charges et travaux, ne peut être assimilé à un créancier titulaire d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication.

Dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, la forclusion pour absence de déclaration de créance est opposable au syndicat des copropriétaires, sans que ce dernier puisse bénéficier de l’avertissement personnel réservé aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée en application de l’article L. 621-43 du Code de commerce.

Source : Suppl. rapide DEFRENOIS, 18 Avril 2003, n° 7 page 5