Mme J, qui avait emprunté en 1990 à la Caisse C une certaine somme pour l’acquisition d’un appartement, est décédée en 1997. Ses héritiers, les consorts J, avaient assigné la Caisse aux fins de voir dire que la succession de Mme J n’était pas tenue des échéances du prêt postérieurs au décès à raison de l’assurance collective, et, subsidiairement, s’il était jugé que le contrat était dépourvu d’assurance, que la faute de l’établissement de crédit fût retenue et que fût réparé le préjudice par la garantie du paiement du solde du prêt. La cour d’appel de Rennes rejetait la demande. Visant l’article 1382 du Code civil, la Cour de cassation casse, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si le seul fait de ne pas avoir informé Mme J de son intérêt à souscrire une assurance en cas de décès ou d’incapacité n’avait pas privé celle-ci de la perte d’une chance d’obtenir la prise en charge du remboursement du prêt ».
Note :
Poser ici la question n’était-ce pas la résoudre ?