CASS. COM. 4 Juillet 2006

Sauf le cas de fraude ou d’abus manifeste, l’appel de la garantie ou de la contre-garantie fait obstacle à ce que le garant ou le contre-garant demande la restitution de ce qu’il a versé en exécution de son obligation autonome sur le fondement de l’inexécution par le bénéficiaire du contrat de base.

Note de M. Marc MIGNOT :

La question posée au juge est celle de savoir si le garant de second rang a un recours en répétition contre le garant de premier rang s’il apparaît que la garantie a été mise en œuvre alors que le donneur d’ordre ne devait aucune somme au bénéficiaire de la garantie.

La Chambre commerciale vise l’article 1134 du Code civil et énonce, dans un attendu de principe, que « l’appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie ou contre-garantie, fait obstacle à ce que le garant, ou contre-garant, demande, sur le fondement de l’inexécution par le bénéficiaire du contrat de base, la restitution de ce qu’il a versé en exécution de son obligation autonome« .

Cela signifie que le paiement du garant de premier rang, et celui subséquent du garant de second rang, demeurent fondés, même s’il apparaît après coup que le bénéficiaire a mis en œuvre la garantie alors qu’aucune somme n’était due par le donneur d’ordre.

Les recours faisant suite à la mise en œuvre de la garantie de premier rang ont un sens.

Il résulte de la logique de la garantie autonome que le garant de premier rang paye lorsque le bénéficiaire le lui demande, qu’il se retourne ensuite contre le contre-garant qui agira ensuite contre le donneur d’ordre.

Si nécessaire, ce dernier se retournera enfin contre le bénéficiaire (Cass. com. 7 juin 1994).

Le contre-garant et le garant ne peuvent recourir à contre-sens, le premier contre le second et ce dernier contre le bénéficiaire de la garantie.

La seule exception au sens des recours est l’appel frauduleux ou manifestement abusif à la garantie.

Le garant de premier rang est fondé à ne pas payer dans ce cas et peut, s’il payait, répéter les sommes versées contre le bénéficiaire.

Quel est le fondement de la solution ? C’est justement qu’il n’y a aucun fondement à la restitution des sommes payées. Comme l’indique le visa de la décision, la solution repose sur la force obligatoire de la garantie.

Le garant a payé ce qu’il devait. Il n’a pas payé l’indu. Admettre la restitution des sommes payées serait directement contraire au caractère autonome de la garantie.

Source : Revue Lamy Droit Civil, n° 32, page 32