– Est approuvé l’arrêt de la Cour d’appel ayant autorisé le mandataire liquidateur à aliéner un bien donné au débiteur malgré une clause d’inaliénabilité prévue dans la donation. La Cour de cassation approuve cette décision estimant que « le liquidateur … a qualité pour demander à être judiciairement autorisé à disposer du bien affecté d’une clause d’inaliénabilité, si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ; qu’après avoir constaté que la déclaration de créance (de la donatrice) était indispensable pour garantir ses droits et que, faute de l’avoir faite, la créance se trouvait éteinte, l’arrêt retient souverainement … que la disparition de la créance de rente viagère, laquelle constituait selon l’acte de donation le seul intérêt justifiant la clause d’inaliénabilité, emporte nécessairement disparition de cet intérêt » (première espèce).
– Le créancier agissant par la voie oblique exerce l’action de son débiteur. Le donataire d’un bien affecté d’une clause d’inaliénabilité peut être autorisé à disposer de ce bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Est censuré l’arrêt qui affirme que l’intérêt supérieur à prendre en compte est celui des créanciers de la donataire à se faire payer au détriment de celui de la donatrice qui avait stipulé une réserve d’usufruit sur le bien donné (deuxième espèce).
Le principe est bien que les créanciers du donataire disposent de l’action oblique, sauf fondement moral et personnel de la clause, pour obtenir le droit de vendre le bien qu’elle affecte. Mais ce principe connaît de strictes conditions : leurs droits sont identiques à ceux de leur débiteur et ne peuvent être supérieurs.