Dans le silence du contrat d’apport partiel, les éléments se rattachant à la branche d’activité sont automatiquement transmis avec elle.
En 1992, la Société Civile Immobilière Trocadéro a obtenu de la Banque la Hénin de nombreux financements dont un prêt de 1.400.000 Francs. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Trocadéro, la Banque la Hénin a déclaré ses créances.
Celle-ci a ultérieurement apporté à la société White SAS, par voie d’apport partiel, sa branche d’activité de crédit et de financement des professionnels de l’immobilier.
En conséquence, la société White SAS a déclaré venir aux droits de la Banque la Hénin pour tous les concours financiers accordés à la société Trocadéro.
La Cour d’appel a cependant rejeté les prétentions de cette société à l’égard de la créance de 1.400.000 Francs, au motif que ce prêt ne figurait pas dans la liste annexée au traité d’apport, tandis que les autres prêts constituaient des « opérations juridiquement distinctes« .
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, qui estime que, « sauf dérogation prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d’activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui, par suite d’une erreur, d’un oubli ou de toute autre cause, ne figureraient pas dans le traité d’apport ou de fusion, la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si le prêt se rattachait à la branche d’activité apportée, a violé les textes susvisés« .
Note de M. Didier PORACCHIA :
Les parties qui décident de réaliser un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions désirent transmettre une branche d’activité qui constitue un tout.
Par conséquence, même si le traité d’apport omet de faire figurer certains biens, droits et obligations qui, par nature, se rattachent à cette branche d’activité, il est cohérent de considérer que ces éléments sont compris dans la branche d’activité transmise de façon universelle au bénéficiaire de l’apport partiel d’actifs.