CASS. COM. 4 Février 2004

La fixation du prix de la vente peut être laissée par les parties à l’arbitrage d’un tiers (C. civ. art 1592). Par ailleurs, le mandataire répond de toutes les fautes qu’il commet dans sa gestion (C. civ. art. 1992).

A la suite de la fixation du prix de cession de parts sociales par un collège d’experts, le cédant s’était plaint d’irrégularités et d’erreurs ayant conduit à une sous-évaluation des parts pour mettre en cause la responsabilité des experts et leur demander réparation du préjudice consistant dans la différence entre le prix fixé et la valeur réelle des parts.

La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande en retenant, d’une part, que par dérogation au droit commun du mandat, la responsabilité du tiers désigné en application de l’article 1592 peut seulement être recherchée sur le fondement d’une erreur grossière commise dans l’exécution de sa mission et, d’autre part, que le préjudice subi ne pouvait résider que dans les conséquences financières du défaut ou du retard de conclusion de la vente et qu’en l’espèce la conclusion de la vente et l’absence de retard excluaient tout préjudice.

La Cour de cassation a censuré cette décision aux motifs que :

– l’erreur grossière est une condition de la remise en cause de la détermination du prix et non de la responsabilité du mandataire chargé de celle-ci ;

– le vendeur est en droit d’obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive du bien vendu.

Note :

Ces précisions inédites, énoncées à propos d’une cession de parts sociales, sont transposables à toute vente.

Le prix fixé par un tiers désigné en application de l’article 1592 du Code civil s’impose aux parties et ne peut être remis en cause par celles-ci qu’en cas d’erreur grossière (Cass. com. 6-6-1950).

Il résulte de cet arrêt rendu le 4 Février 2004 par la Cour de Cassation que l’absence d’une telle erreur ne prive pas pour autant les parties de tout recours puisqu’elles peuvent se retourner contre le tiers s’il a commis une faute dans l’évaluation du bien.

Le tiers ainsi désigné est le mandataire commun des parties ; il répond donc de ses actes à leur égard dans les conditions fixées par les articles 1984 et suivants du Code civil. Le fait qu’il ait été désigné en application de l’article 1592 ne lui permet par de bénéficier d’un régime atténué de responsabilité.

Source : BPIM, 2/04 page 22