Pas de droit de vente sur les travaux effectués par le preneur acquérant l’immeuble en cours de bail.
La confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur le bien immobilier dont le preneur devient propriétaire.
Les travaux et améliorations réalisés par le preneur, qui devaient appartenir au bailleur en fin de bail commercial, ne peuvent entrer dans l’assiette des droits d’enregistrement faute d’avoir transité par le patrimoine de celui-ci avant la vente et d’avoir ainsi constitué l’objet de la mutation.
Ainsi, l’acquisition de l’immeuble par le preneur du bail n’a pas entraîné la résiliation anticipée du bail commercial mais son extinction par confusion des droits au sens de l’article 1300 du Code civil et aucun transfert de la propriété des constructions réalisées par le preneur ne s’est produit entre son patrimoine et celui du bailleur avant cette acquisition.
Note :
La Cour de cassation confirme solennellement, en l’appliquant au bail commercial, la solution qu’elle a donnée en cas de bail à construction (Cass. com., 12 juin 2012).
En matière de revenus fonciers, le Conseil d’Etat soutient la position contraire.
Il considère que la cession, en cours de bail, par le bailleur au bénéfice du preneur d’un terrain faisant l’objet d’un bail à construction produit les mêmes effets qu’une résiliation amiable tacite du bail et doit être regardée comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente.