Exercice du droit de retrait d’un associé de société civile.
La Cour de cassation vient de juger pour la première fois que le droit pour l’associé d’une société civile de se retirer de celle-ci dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation des associés (droit prévu par l’article 1869, al. 1, du Code civil) est strictement personnel.
Par suite, un créancier d’un associé ne peut pas exercer ce droit au lieu et place de ce dernier par la voie de l’action oblique afin d’obtenir le remboursement de la valeur de ses parts et d’en saisir le montant dans son patrimoine.
Note :
Cette solution vaut pour toute société ou groupement où le droit de retrait est autorisé (notamment sociétés à capital variable ou GIE) et elle s’applique aussi au droit de l’associé de demander son retrait en justice pour justes motifs par application de l’article 1869 du Code civil.