Détermination du bénéficiaire d’une garantie de passif.
L’acte de cession de parts d’une société précisait que la garantie de passif consentie par le cédant bénéficiait « aux cessionnaires ou à leurs ayants droit ».
Jugé que le sous-acquéreur des parts, qui n’était ni partie à cet acte, ni un ayant droit d’une des parties, ne disposait d’aucune action contractuelle contre le cédant au titre de cette garantie.
Note :
Lorsque, comme en l’espèce, la garantie de passif est consentie au profit de l’acquéreur, la revente des droits sociaux par ce dernier n’emporte pas automatiquement le transfert de la garantie au sous-acquéreur.
La garantie doit elle-même être cédée à l’intéressé et cette cession n’est opposable aux tiers (et donc au garant) que si les formalités requises par l’article 1690 du Code civil ont été respectées (signification de la cession par le garant dans un acte notarié).
La clause prévoyant la transmission de la garantie aux ayants droit universels ou à titre universel, c’est-à-dire les personnes ayant reçu tout ou partie du patrimoine du cédant par donation, succession ou encore par voie de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.
Or l’acquéreur ou le sous-acquéreur n’est qu’un ayant droit à titre particulier de son cédant.