CASS. COM. 31 Octobre 2006

Les droits d’enregistrement peuvent faire l’objet d’une vérification comptable.

Dès lors qu’ils procèdent d’une activité professionnelle obligeant le contribuable à tenir une comptabilité ou qu’ils sont assis sur les éléments comptables d’une telle activité, les droits d’enregistrement peuvent faire l’objet d’une vérification comptable.

En l’espèce, Mme X., marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle a été constatée l’absence de tenue régulière de son répertoire professionnel.

En conséquence, l’administration fiscale lui a notifié la remise en cause du régime de faveur prévu à l’article 1115 du Code Général des Impôts dont elle avait bénéficié à l’occasion de l’acquisition de plusieurs immeubles.

Mme X. conteste les rappels ainsi mis à sa charge devant un Tribunal, dont le jugement est cassé par un arrêt de la Chambre commerciale financière et économique du 13 janvier 1998, rectifié par un arrêt du 19 mai 1998, en ce qu’il avait déclaré « notifié par un agent de l’Administration territorialement compétent à cet effet, la totalité des redressements litigieux« .

Le Tribunal, saisi sur renvoi, valide la notification de redressement en ce qu’elle portait sur les droits relatifs aux acquisitions de sept immeubles, et déclare l’avis de mise en recouvrement régulier à concurrence d’une certaine somme.

Pour réformer cette décision en déclarant la procédure d’imposition irrégulière, la Cour d’appel a retenu qu’il résultait du rapport de vérification que les droits d’enregistrement afférents à la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 avaient été vérifiés, ce qui suffisait à établir que l’Administration n’avait pas trouvé incidemment dans les documents remis pour les besoins de la vérification de comptabilité, les pièces propres à justifier un redressement de droits d’enregistrement, mais avait fait porter sa vérification sur ces droits qui n’étaient pas susceptibles d’être contrôlés directement dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

Rompant avec sa jurisprudence traditionnelle, la Cour de cassation censure : lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l’administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d’enregistrement et taxes assimilées dus à l’occasion de l’exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité.

En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc violé les articles 1115 et 257-6 du Code Général des Impôts, L. 10, L. 13, R. 13-1 et L. 45 du Livre des Procédures Fiscales.

Source : N° de pourvoi : 04-10353