En matière pénale, le prononcé de sanctions pécuniaires à l’égard du dirigeant d’une personne morale n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions.
Note :
Au cours des années 2000 et 2001, M. G avait communiqué à des publications financières et à la Commission des Opérations Boursières (COB) des informations sur la société K dont il présidait le conseil d’administration.
Par décision du 24 septembre 2002, la Commission lui avait infligé une amende de 300 000 Euros au motif qu’étant l’auteur de diffusion au public d’une information dépourvue d’exactitude et de sincérité, il s’était abstenu de porter à la connaissance du public, le plus tôt possible, des faits importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le cours du titre K et pour ne pas avoir suffisamment informé le public sur le rachat d’un bloc de titres K par la société K.
La Cour d’appel de Paris, qui ne retenait la responsabilité personnelle de M. G que pour une partie seulement de ces manquements, réduisait la sanction à la somme de 200 000 Euros.
M. G faisait grief a l’arrêt d’avoir rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de sanction prise à son encontre, soutenant, notamment, que la preuve d’un manquement commis à titre personnel à un quelconque des règlements n’était pas rapportée.
Estimant « que l’arrêt relève exactement que le prononcé de sanctions pécuniaires à l’égard du dirigeant d’une personne morale n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions (…) en matière pénale au sens des dispositions de l’article 6 de la Convention EDH et que ce dirigeant peut directement être sanctionné en tant qu’auteur des agissements incriminés lorsque, comme en l’espèce, les règlements en cause le prévoient expressément« , la Cour de cassation approuve l’arrêt.
Si une action civile avait été engagée alors que la faute commise par le dirigeant n’était pas séparable de ses fonctions, la personne morale aurait pu être condamnée au paiement de dommages-intérêts.
Mais, ici, la Cour d’appel, comme la COB, n’était saisie que des agissements délictueux reprochés à ce dirigeant, lequel ne devait donc en répondre que sur le plan pénal, en application de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier.