Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Toutefois, les statuts peuvent déroger à ces dispositions (C. com. art. L. 225-110, al. 1 et 4).
Usant de cette faculté de dérogation, une clause des statuts d’une société en commandite par actions réservait au seul nu-propriétaire le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu’extraordinaires ou spéciales.
Cette clause a été déclarée nulle car, en ne permettant pas à l’usufruitier de voter les décisions concernant l’affectation des bénéfices, elle subordonnait à la seule volonté du nu-propriétaire le droit d’user du bien grevé d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article 578 du Code civil attache à l’usufruit ces prérogatives essentielles.
Note :
Il en résulte que l’article 578 du Code civil, qui définit l’usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même« , constitue une limite à la faculté pour les statuts de déroger à la répartition légale du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. Ce texte interdit au nu-propriétaire d’exercer les prérogatives réservées à l’usufruitier, quelle que soit la nature du bien grevé d’usufruit.
Aussi, la limite résultant de ce texte n’est pas seulement applicable en cas de démembrement de droits sociaux soumis à l’article L. 225-110 précité (actions de société anonyme ou, comme en l’espèce, de société en commandite par actions) ; elle s’applique également aux clauses statutaires dérogeant au mode de répartition du droit de vote organisé par l’article 1844, al. 3 du Code civil en matière de démembrement de parts sociales et d’actions de société par actions simplifiée (droit de vote réservé au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier).
Il se déduit de cet arrêt du 31 Mars 2004 qu’est licite la clause statutaire réservant au nu-propriétaire de parts ou d’actions le droit de voter toute autre décision que celle concernant l’affectation des bénéfices (par exemple, la nomination des dirigeants ou des commissaires aux comptes).
Notons par ailleurs que cet arrêt ne tranche pas la question, controversée en doctrine, sa savoir si l’usufruitier a la qualité d’associé.
A l’inverse, les statuts peuvent-ils valablement réserver le droit de vote au seul usufruitier et en priver le nu-propriétaire ?
Rappelons que, jusqu’à présent, seule la Cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur cette question en y apportant une réponse négative au motif que les statuts ne peuvent pas priver un associé de son droit de vote dans des cas non prévus par la loi (CA Rennes 27-5-2003).