CASS. COM. 31 Mai 2016

Garantie autonome : en cas de contestation après sa mise en œuvre, chaque partie doit prouver l’exécution ou l’inexécution du contrat de base conformément aux règles de preuve du droit commun.

L’exécution d’une garantie de passif conclue à l’occasion de la cession de parts sociales est garantie par une garantie autonome à première demande.

À la suite de la mise en œuvre de la garantie de passif, la banque garante paie la somme de 100.000 euros, qu’elle débite du compte du cédant.

Le cessionnaire est par la suite mis en redressement judiciaire.

Estimant que l’appel de la garantie autonome à première demande était injustifié, le cédant déclare au passif de la procédure collective du cessionnaire une créance égale à la somme versée par la banque, qui a été admise à titre chirographaire.

La Cour d’appel ayant admis la créance, le cessionnaire forme un pourvoi : il invoque qu’il incombe au cédant d’apporter la preuve que le paiement réalisé par la banque au cessionnaire était indu.

Mais la chambre commerciale rejette le pourvoi.

Elle juge que « si, après la mise en œuvre d’une garantie à première demande, le donneur d’ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu’il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l’autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu’il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun« .

En l’espèce, le cessionnaire invoquait, pour fonder la mise en œuvre de la garantie, des irrégularités et anomalies affectant les comptes de la société cédée, sans préciser ni justifier ces allégations ; dès lors, les juges du fond ont pu retenir que la créance déclarée par le cédant était justifiée et devait être admise.

Note de Mme Pauline PAILLER :

Lors de l’appel de la garantie par le bénéficiaire, le donneur d’ordre qui fait défense de payer doit apporter la preuve de la fraude ou de l’abus manifeste.

Mais, après la mise en œuvre de la garantie, la preuve du caractère indu du paiement effectué par le garant est soumise aux règles du droit commun.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 1060, page 2