Cession d’un ensemble de créances litigieuses : exercice du droit au retrait.
En cas de cession d’une créance faisant l’objet d’une contestation, le débiteur cédé peut éteindre la créance en remboursant au cessionnaire le prix de cession avec les frais et les intérêts (exercice par le débiteur de son « droit au retrait litigieux » : C. civ. , art. 1699).
Une créance de prêt avait été cédée à une banque avec d’autres créances pour un prix global.
Pour refuser l’exercice du droit au retrait litigieux à l’emprunteur, une Cour d’appel avait jugé que le prix de la créance n’était pas déterminable en se fondant sur une attestation établie par un notaire à la suite du dépôt de l’acte de cession au rang des minutes de son étude.
Décision cassée par la Cour suprême car il appartenait au juge de dire si le prix était déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
Note :
Le retrait litigieux demeure possible même en cas de cession d’un ensemble de créances pour un prix global dès lors que le prix de cession de la créance dont le retrait est demandé est déterminable ou que cette créance est individualisée.
Reste à prouver que tel est le cas, ce qui n’est guère aisé car l’acte de cession est couvert par le secret bancaire (C. mon. fin., art. L. 511-33 s.).
Le retrayant peut néanmoins demander à la banque de produire un extrait authentique de l’acte de cession, ainsi que l’a précisé la Cour de cassation dans un autre arrêt du même jour (Cass. com., 31-1-2012), qui ne comporte que les éléments de cession susceptibles de concerner les parties au litige.