A défaut d’être déclarées, les créances nées avant la mise en redressement ou en liquidation judiciaire du débiteur sont éteintes (Loi du 25 janvier 1985 art. 53, désormais C. com. Art. L.621-46).
Jugé qu’une garantie autonome n’est pas éteinte lorsqu’en cas de redressement ou liquidation judiciaire du donneur d’ordre, le créancier bénéficiaire de la garantie ne déclare pas sa créance au passif. Par suite, celui-ci peut agir directement en paiement contre le garant.
Note :
1) C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur le sort de la garantie autonome en cas de défaut de déclaration de la créance garantie. On sait que la garantie autonome est indépendante par rapport au contrat qu’elle garantit et que toute exception relative à ce contrat est inopposable au créancier (Cass. Com. 10 mai 1994 ; Cass. Com. 27 juin 2000). Il en résulte que le bénéficiaire peut demander l’exécution de la garantie alors même que sa créance à l’égard du donneur d’ordre est éteinte.
Rappelons que la solution est différente en matière de cautionnement et que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’extinction de la créance non déclarée est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier conformément à l’article 2036 du Code civil (notamment, Cass. Com. 28 février 1995).
2) Lorsque la garantie autonome a été consentie avant l’ouverture de la procédure collective du donneur d’ordre, il appartient donc au garant de déclarer sa propre créance sur le donneur d’ordre, créance qui trouve son origine dans la conclusion de la garantie, s’il veut conserver la faculté de se retourner contre ce dernier après avoir désintéressé le bénéficiaire.