Nantissement de valeurs mobilières indisponibles.
L’indisponibilité d’une valeur mobilière ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement lorsqu’elle est simplement temporaire.
Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a jugé que le bénéficiaire d’un plan de stock-options, qui s’était engagé à ne pas céder ses actions pendant cinq ans à compter de l’attribution des options, avait valablement donné en gage ces actions pour garantir une ouverture de crédit.
Note :
Le créancier a intérêt de n’accepter le nantissement d’un bien frappé d’une inaliénabilité temporaire qu’en garantie d’une créance arrivant à échéance après la période d’indisponibilité.
A défaut, il devra attendre l’expiration de la période d’indisponibilité pour mettre en œuvre sa garantie.