La clause imposant au crédit-preneur de verser la totalité des loyers en cas de résiliation anticipée du crédit-bail immobilier entraîne la nullité du contrat.
La Cour de cassation est amenée à faire application, une nouvelle fois, du principe selon lequel la clause qui prévoit le versement d’une indemnité par le preneur au bailleur en cas de résiliation anticipée du crédit-bail immobilier ne doit pas porter atteinte à la libre option, pour le preneur, entre l’exécution et la résiliation du contrat.
Si, dans les faits, le montant de l’indemnisation l’empêche de mettre fin à ses obligations, le contrat est alors nul conformément à l’article L. 313-9 alinéa 2 du Code monétaire et financier.
Tel est le cas lorsque, comme le prévoyait le contrat en l’espèce, l’indemnité correspond au règlement de la totalité des loyers restant dus.
Les Hauts magistrats considèrent que le preneur peut se prévaloir de cette seule clause d’indemnisation pour soulever la nullité du crédit-bail.