La taxe de publicité foncière de 0,60 % acquittée initialement ne peut pas être restituée en cas d’option rétroactive par acte rectificatif pour le régime de la TVA immobilière.
Placée sous le régime de l’article 1115 du Code Général des Impôts, comportant exonération des droits d’enregistrement, l’acquisition des immeubles n’avait donné lieu qu’au paiement de la taxe de publicité foncière. L’acte d’acquisition n’avait donc pas été soumis à la formalité fusionnée prévue par l’article 647 et la taxe de publicité foncière, qui n’avait pas tenu lieu de droits d’enregistrement, n’aurait pu être restituée que dans le cas d’une erreur commise par le conservateur des hypothèques (CGI, art. 1961 bis).
Note : Aux termes de l’article 1961 bis al. 1 du Code Général des Impôts, la taxe de publicité foncière n’est restituable que dans deux cas :
– lorsqu’elle tient lieu de droits d’enregistrement pour les actes qui relèvent de la formalité fusionnée ;
– dans le cas contraire, uniquement en cas d’erreur du conservateur.
La taxe de publicité foncière acquittée en l’espèce n’entrait dans aucun de ces deux cas.