CASS. COM. 30 Mars 2010

La caution peut se prévaloir de la rupture brutale de crédit commise envers le débiteur principal, même si son engagement est limité.

Note de M. Dominique LEGEAIS :

La caution peut se prévaloir des différentes fautes commises par l’établissement de crédit dans la distribution du crédit, qu’il s’agisse d’un octroi de crédit, d’une rupture de crédit ou d’un non respect de l’affectation du crédit.

En l’espèce, une caution qui s’était engagée pour un montant limité se prévalait d’une faute commise par l’établissement de crédit dans la rupture de crédit.

La Cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande au motif que son cautionnement était limité.

L’arrêt est cassé car en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture brutale de crédit n’avait pas compromis les chances de poursuite de la société débitrice et fait perdre une chance à la caution de ne pas être appelée dans le cadre de son engagement, fût-il limité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.

En visant l’article 1382, l’arrêt montre que c’est une réparation de la faute commise envers le débiteur principal dont se prévaut la caution.

Source : Revue de Dt bancaire et financier, 4/10, page 61