Le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’implique pas nécessairement la nullité de l’acte ou de la délibération de l’organe social.
Note de M. Ildo D. MPINDI :
La Haute juridiction réitère une position de principe selon laquelle la violation des statuts n’est pas, en elle-même, une cause de nullité des actes et délibérations sociaux (comp. Cass. com., 18 mai 2010).
En effet, aux termes de l’article L. 235-1, alinéa 1er, du Code de commerce, la nullité d’un acte modifiant les statuts d’une société commerciale ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois régissant la nullité des contrats.
Le texte use avec beaucoup de retenue de la sanction de la nullité.
Ce choix se justifie par une volonté du législateur d’assurer la sécurité de ceux qui choisissent de traiter avec la société.
Ainsi, une décision, comme celle de l’espèce, prise en violation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux actes modifiant les statuts, en l’occurrence d’une SARL, ne peut être annulée sur ce fondement, faute de texte énonçant la nullité.
S’il est vrai que l’article L. 223-30 du Code de commerce pose les règles de quorum et de majorité des décisions des sociétés à responsabilité limitée, la Cour fait observer que ce texte « ne sanctionne pas par la nullité l’inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts« .
Cette solution, que les juges du fond ont ignorée, est rappelée par la Haute cour qui censure l’arrêt d’appel pour violation des textes susvisés.
C’est donc à tort que les juges ont annulé les modifications statutaires décidées en assemblée générale comme ayant été adoptées en violation des règles statutaires de majorité.