La loi du 10 juillet 1965 exclut toute substitution du syndic sans un vote explicite de l’assemblée générale des copropriétaires, elle ne permet pas à la société X de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, par le moyen d’une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société Y, personne morale distincte.
Note : Cette décision confirme la position de la Cour de Cassation sur l’application de l’impossibilité pour le syndic de se faire substituer sans le consentement des copropriétaires (L. 10 juillet 1965, article 18 : « seul responsable de sa gestion, il (le syndic) ne peut se faire substituer ») même par le biais d’une fusion-absorption. Cette opération rompt le contrat avec la copropriété parce qu’elle est pour le juge une substitution elle-même visée par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.