Déclaration d’une créance garantie par un nantissement de créances par bordereau Dailly.
Une société avait cédé des créances professionnelles par bordereau Dailly à une banque en garantie du remboursement du crédit que celle-ci lui avait accordé.
Après la mise en redressement judiciaire de la société cédante, la banque avait déclaré au passif de la société, d’une part, la créance garantie par la cession (c’est-à-dire le solde du prêt), d’autre part, la créance relative à la garantie du paiement des créances cédées, le cédant demeurant garant solidaire de ces créances (C. mon. fin., art. L. 313-24, al. 2).
La Cour de cassation a refusé d’admettre au passif cette créance de garantie.
En effet, lorsque la cession de créance professionnelle par bordereau est effectuée au titre de la garantie d’un crédit, le cédant, garant du paiement de la créance cédée, reste tenu à l’égard de la banque cessionnaire lui ayant accordé le crédit, en sa qualité de débiteur principal ; si le cédant est garant solidaire du paiement des créances ainsi cédées, il n’y a pas une créance au titre de la créance garantie et une autre au titre de la garantie ; il ne peut donc pas y avoir déclaration de deux créances.
Toutefois, pour la déclaration de la créance garantie, il n’y a pas lieu de déduire les règlements que les débiteurs cédés ont effectués entre les mains de la banque cessionnaire avant l’ouverture de la procédure collective de la société cédante.
En effet, lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l’ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que la créance garantie par cette cession n’est pas payée, l’excédent éventuel n’étant restitué qu’après ce paiement.