CASS. COM. 30 Juin 2009

Sort du cautionnement en cas de fusion-absorption de la société créancière.

En cas de fusion de sociétés, par voie d’absorption d’une société par une autre, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers la société absorbée n’est maintenue pour la garantie des dettes nées après la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la société absorbante.

Note :

On peut s’interroger sur la portée de cet arrêt – rendu en formation restreinte et qui ne sera pas publiée au Bulletin de la Cour de cassation – compte tenu de la récente évolution de la jurisprudence.

En 2004, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait jugé qu’en cas de vente d’un immeuble donné en location, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu’accessoire de la créance de loyer cédée à l’acquéreur (Cass. ass. plén. 6-12-2004), contrairement à ce que jugeait la chambre commerciale, pour qui le bénéficiaire du cautionnement souscrit au profit du vendeur de l’immeuble n’était pas transmis de plein droit au nouveau propriétaire de celui-ci (Cass. com. 26-10-1999).

Par un important arrêt de 2005, la chambre commerciale avait alors jugé qu’en cas de fusion-absorption d’une société propriétaire d’un immeuble donné en location, le cautionnement garantissant le paiement des loyers était, par le jeu de la transmission universelle de patrimoine et sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante (Cass. com. 8-11-2005).

L’arrêt de 2005 était rendu au visa de l’article L. 236-3 du Code du commerce aux termes duquel « la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l’état où il se trouve à la date de l’opération » et on pouvait en déduire que la jurisprudence exigeant un engagement de la caution envers l’absorbante était abandonnée, même lorsque la dette cautionnée n’était pas encore née à la date de la fusion.

Dans l’arrêt du 30 juin 2009, la Haute Juridiction réintègre le droit du cautionnement pour fonder sa décision ; celle-ci est rendue au visa des articles 2292 du Code civil (ancien article 2015) selon lequel le cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et L. 236-1 du Code de commerce sur la fusion.

Il résulte de cet arrêt que pour déterminer si le cautionnement est transmis de plein droit à l’absorbante, il convient de rechercher la date de naissance de la créance.

Source : BRDA, 17/09, page 2