CASS. COM. 30 Juin 2004

A l’égard des tiers, les associés de sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité de ces dettes ou au jour de la cessation des paiements de la société (C. civ. art. 1857, al. 1).

Deux associés d’une société civile avaient été mis en redressement judiciaire avant que la société ne soit elle-même mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Une banque, qui avait consenti un crédit à la société, avait alors déclaré sa créance au passif de celle-ci puis avait mis en demeure les associés de payer cette créance, à proportion de leur part respective dans le capital de la société.

La Cour de cassation vient de juger que la créance de la banque sur les associés était éteinte.

En effet, si la banque détenait à l’encontre des associés une créance éventuelle dont la mise en jeu était subordonnée à une préalable et vaine poursuite de la personne morale, cette créance était née du contrat de prêt consenti à la société, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective des associés et devait être déclarée au passif du redressement judiciaire de ceux-ci (application des articles L 621-43 et L 621-46 du Code de commerce), peu important l’antériorité de l’ouverture de cette procédure collective par rapport à celle de la société.

Note :

Cette solution, inédite, est sévère pour les créanciers.

En effet, en application de l’article 1858 du Code civil qui dispose que les associés ne peuvent être poursuivis qu’après préalable et vaine poursuite de la société, les créanciers pouvaient penser qu’ils devaient d’abord déclarer leur créance contre la société.

Mais la mise en redressement judiciaire d’un associé entraîne application des règles propres aux procédures collectives : tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit déclarer sa créance au représentant des créanciers dans le délai imparti ; à défaut, sa créance est éteinte (C. com. art. L 621-43 et L 621-46).

La solution peut être rapprochée de la jurisprudence rendue en matière de cautionnement, selon laquelle le créancier dispose contre la caution d’un droit de créance dès la conclusion du cautionnement et doit déclarer sa créance lorsque la caution est mise en redressement ou en liquidation judiciaire (Cass. com. 27-10-1998), même si le débiteur principal n’est pas défaillant.

Source : BRDA, 14/04, page 2