CASS. COM. 3 Octobre 2006

L’unité du pool bancaire dans le cadre des procédures collectives : le chef de file, ou son préposé, est habilité à déclarer les créances à l’ouverture d’une procédure collective.

Note de Mme Sophie NAHON :

L’arrêt rendu le 3 octobre 2006 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation reprend l’attendu de principe de l’Assemblée plénière en date du 26 janvier 2001, selon lequel « la déclaration des créances équivaut à une demande en justice (…) la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, produire un pouvoir spécial donné par écrit« .

La jurisprudence de 2001 concernait les mêmes faits : il s’agissait également d’une déclaration de créances effectuée par le chef de file d’un pool bancaire pour chacun des membres de ce pool.

En l’espèce, c’est un préposé de la société chef de file qui a procédé à la déclaration.

Les juges du fond avaient considéré que la délégation à un préposé ou un mandataire de la personne morale bénéficiaire du pouvoir spécial de déclarer les créances, n’avait à revêtir aucune forme ou condition.

Ils s’étaient ainsi alignés sur une jurisprudence antérieure qui considérait qu’une telle délégation n’avait à revêtir aucun « caractère spécial » (Cass. com., 14 janv. 1997).

Pourtant la Haute Juridiction censure une telle solution en se fondant sur ledit attendu de principe.

Une telle position s’explique avant tout par le fait qu’il s’agit d’un pool bancaire dont l’intérêt est bien d’organiser les relations entre plusieurs établissements de crédit de manière unitaire ; c’est donc en toute logique que le chef de file peut déclarer les créances des membres du pool, sous réserve d’être titulaire d’un pouvoir spécial.

En ce qui concerne l’exigence d’un tel formalisme pour le préposé du chef de file, personne morale, l’explication repose sur la notion de demande en justice.

En effet, conformément à l’article 853 du Nouveau Code de procédure civile, il doit justifier d’un pouvoir spécial et, comme son nom l’induit, il doit être notamment nominatif.

Source : Revue Lamy Droit des aff., n° 11, page 37