CASS. COM. 3 Octobre 2006

A peine de nullité, le bordereau de cession de créances doit individualiser les créances cédées.

Est inopposable au débiteur cédé le bordereau de cession qui ne comporte que l’indication du montant global des créances cédées, et qui renvoie, pour l’identification et l’individualisation de celles-ci, à des documents annexes dont il n’est pas établi qu’ils étaient joints.

Le titre dans lequel cette mention d’identification fait défaut ne vaut pas comme acte de cession. Il est inopposable au débiteur cédé.

Le fait que ce dernier ait versé au cessionnaire une partie de sa dette ne saurait valider la cession irrégulière (C. mon. fin., art. L. 313-23).

En outre, seule une notification régulière oblige le débiteur cédé à s’acquitter de sa dette entre les mains de l’établissement cessionnaire.

Si, comme en l’espèce, le débiteur cédé est une caisse d’assurance maladie, seul son comptable a qualité pour recevoir notification de la cession, à l’exclusion, notamment, d’un ordonnateur.

Une notification directement adressée à une telle caisse, et non à son comptable, ne serait pas opposable à la caisse (C. mon. fin., art. L. 313-28 ; CSS, art. D 253-28).

Source : Dict. permanent Droit des aff., Bull. 674, page 5584