CASS. COM. 3 Novembre 2015

L’acceptation anticipée d’une cession Dailly est nulle.

Note de M. Henri-Pierre BROSSARD :

Un débiteur accepte la cession de la créance correspondante. Cette acceptation intervient toutefois à une date antérieure à celle à laquelle cette créance a fait l’objet d’un bordereau de cession Dailly et lui a été notifiée.

Invoquant l’irrégularité de son acceptation, le débiteur-cédé refuse de payer.

La banque cessionnaire prétend, néanmoins, obtenir son paiement.

Selon la Cour de cassation :

– est sans portée l’acceptation d’une cession de créance Dailly faite à une date antérieure à celle à laquelle cette cession est devenue effective ;

– l’acceptation anticipée d’une cession qui n’a pas encore pris effet ne peut être confirmée tacitement mais seulement par un acte d’acceptation conforme aux dispositions de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier, signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession Dailly ;

– lorsqu’il a accepté la cession, le débiteur-cédé ignorait nécessairement l’irrégularité consistant dans le fait qu’elle était antérieure à la date de la cession de la créance ; cette irrégularité, exclusivement imputable à la banque cessionnaire, ne peut être reprochée au débiteur-cédé.

Source : Dict. perm. Dt. des aff., bull. 814/815, page 17