CASS. COM. 3 Novembre 2010

Entreprise en difficulté : sanction du défaut de déclaration des créances.

Les créanciers, qui n’ont pas déclaré leurs créances dans les délais requis, ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes décidés dans le cadre de la procédure collective, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion (C. com., art. L. 622-26).

Il résulte de ce texte que les créances non déclarées ne sont pas éteintes mais inopposables à la procédure collective.

Note :

Avant la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le défaut de déclaration d’une créance dans les délais requis, qui n’avait pas donné lieu à un relevé de forclusion, était sanctionné par l’extinction de la créance.

La loi de 2005 a supprimé cette sanction, jugée trop sévère, et maintenu comme seule sanction l’impossibilité pour le créancier de participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective.

Cette règle a été appelée par la majorité de la doctrine « inopposabilité à la procédure » ; c’est cette interprétation que retient la Cour de cassation.

La règle a d’ailleurs été expressément consacrée par l’ordonnance du 18 décembre 2008 ; désormais les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus (art. L. 622-26, al. 2).

Source : BRDA, 1/11, page 5