Répartition par contribution en cas de concurrence d’hypothèques.
Note de Mme Elodie POULIQUEN :
Le même jour, une société a souscrit deux prêts d’un même montant auprès de deux banques différentes, garantis par deux hypothèques inscrites le même jour également.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, les deux banques ont déclaré leurs créances, l’une étant déclarée pour un montant inférieur à l’autre.
Après réalisation du bien par le liquidateur et règlement de créances privilégiées et super-privilégiées, la répartition du solde du prix de vente entre les banques a donné lieu à des difficultés.
Les juges du fond ont décidé que ledit solde serait réparti entre les deux banques au prorata de leurs créances hypothécaires respectives telles qu’admises au passif de la liquidation judiciaire.
Pour la banque dont la créance avait été déclarée pour un montant inférieur à celui de sa concurrente, en cas de vente d’un immeuble dépendant de l’actif et grevé d’hypothèques inscrites le même jour en vertu de mêmes titres de même date, la répartition du prix doit s’effectuer entre les créanciers hypothécaires par référence à ces inscriptions et non eu égard au quantum de leurs créances déclarées.
La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi.
Elle estime « qu’il résulte de l’application combinée des articles 2285 et 2425, alinéa 4, du Code civil, que dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence et où les biens du débiteur sont insuffisants pour remplir leurs titulaires de leurs droits, la répartition des deniers du débiteur se fait par contribution« .
Elle ajoute alors logiquement que « la Cour d’appel en a exactement déduit que le solde du prix de vente de l’immeuble grevé devait être distribué entre les banques à proportion du montant de leurs créances admises« .
Selon l’article 2285 du Code civil, « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence« .
En l’espèce, aucune des deux créances n’étant privilégiée, la distribution par contribution était de principe.