Décharge de la caution pour inaction du créancier.
Il résulte de l’article 2037 du Code civil que la caution est déchargée, lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
En l’occurrence, l’acte de prêt consenti pour acquérir un immeuble à usage de bureaux et de commerces prévoyait la cession conditionnelle des loyers dus à l’emprunteur à compter du défaut de paiement d’une seule échéance.
En s’abstenant d’exercer le droit dont il bénéficiait dès le premier non paiement des loyers, le prêteur avait obligé les cautions à payer une dette provoquée par son inaction deux cent fois supérieure à celle existant au jour de la réalisation de la condition suspensive, tandis que le bénéfice de la subrogation était perdu par le fait exclusif du créancier.
La Cour d’appel avait prononcé la décharge de la caution.
La Cour de cassation l’en approuve.
La créance du délégant devient indisponible et insaisissable aussitôt que le délégataire accepte l’engagement du délégué, et cette créance redevient disponible et saisissable en cas de défaillance du délégué envers le délégataire.