Responsabilité de la société du fait de ses représentants.
Une société répond des fautes qu’elle commet par l’intermédiaire de ses organes agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Par suite, un tiers qui engage une action en responsabilité délictuelle contre une société n’a pas à démontrer l’existence d’une faute personnelle de la société, distincte de celle commise par son représentant légal, et ayant causé le préjudice dont il sollicite la réparation.
Note :
Le représentant légal étant un organe de la société, la faute qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions constitue une faute de la société elle-même, dont la victime peut demander réparation à celle-ci.
Au cas particulier, une banque qui bénéficiait d’un nantissement sur des parts sociales reprochait au gérant de la société d’avoir autorisé la cession des parts sans mentionner l’existence du nantissement, ce qui avait entraîné la perte de celui-ci.