CASS. COM. 3 Juillet 2012

Le TEG mentionné sur les copies informatiques des décomptes d’une ouverture de crédit, ajouté au silence du débiteur, est un moyen de preuve du taux d’intérêt conventionnel.

Note de M. Henri HEUGAS-DARRASPEN :

Cet arrêt apporte une réponse concrète à un problème majeur d’application du taux effectif global (TEG), plus précisément d’administration de la preuve de ce taux pour les ouvertures de crédit qui ne donnent pas lieu à leur établissement en bonne et due forme tant lors du contrat initial que lors de ses modifications successives, s’agissant de crédit à taux variable, s’ajustant à partir d’un taux de référence fixé contractuellement.

Un professionnel a conclu pour son activité une convention d’ouverture de compte le 26 avril 1991 avec une banque, avec bénéfice d’une autorisation de découvert, plusieurs fois augmentée ; la banque le 12 janvier 2005 a mis l’emprunteur en demeure de rembourser l’avance avec les intérêts capitalisés sous un préavis de 60 jours, puis a clôturé le compte et assigné le 30 décembre 2005 le débiteur, lequel a contesté le taux d’intérêt demandé.

Les juges du fond ont condamné le débiteur à payer la somme de 102.249 € et des intérêts capitalisés au taux de 13,45 %/an depuis le 1er décembre 2005, jugeant que « s’agissant des intérêts calculés trimestriellement en fonction du taux de base bancaire, les variations du taux s’imposent au titulaire du compte sans qu’il y ait besoin d’un accord de sa part même sous forme d’une approbation tacite« .

Cet arrêt a été cassé partiellement par la Haute Juridiction, la Cour d’appel aurait dû « rechercher si le taux effectif global avait été porté à titre indicatif sur un document écrit préalable et si le TEG appliqué a été porté sur les relevés périodiques du compte reçu par M. X.« .

La Cour d’appel de renvoi a maintenu la condamnation précitée du débiteur, jugeant que les intérêts conventionnels étaient dus à compter de l’information régulière reçue quant au TEG, à défaut de sa mention expresse dans la convention d’ouverture de compte, précisant que le versement au débat des copies informatiques des décomptes, à défaut de données apportées en réponse par l’emprunteur, font présumer leur réception.

Au total, la chambre commerciale en rejetant le recours contre cette dernière décision approuve nettement les juges du fond, ce moyen ne tendant sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve sur les copies informatiques des décomptes.

Source : RDI, 10/12, page 496