La banque cessionnaire rapporte par tous moyens la preuve de la date de la cession.
Note de M. Henri-Pierre BROSSARD :
Le gérant d’une société conteste la validité d’une cession de créance faite par bordereau Dailly au motif que ce bordereau n’aurait pas été régulièrement établi.
Il reproche aux juges du fond d’avoir admis la régularité de ce bordereau, d’une part, en déclarant que la cession a eu lieu par acte du 31 octobre 2006 et que le bordereau comporte un tampon du cessionnaire mentionnant « cession acceptée le 3 novembre 2006« , violant ainsi le principe selon lequel il ne peut y avoir qu’une seule date de cession (C. mon. fin., art. L. 313-25 et L. 313-27) ; d’autre part, en observant que cette mention d’acceptation de la cession n’avait pas été apposée à l’emplacement prévu à cet effet sur le bordereau.
La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la validité de ce bordereau au motif qu’il portait la mention « cession acceptée le 3 novembre 2006 » apposée par le cessionnaire.
L’emplacement de cette mention sur le bordereau importe peu.