La créance de la caution naît au jour de son engagement.
Une caution s’engage en 1984 à garantir le remboursement d’un prêt.
Le débiteur principal est mis en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif en février 1990.
Quelques mois plus tard, le créancier assigne la caution en paiement.
Celle-ci, en application de l’article 2309 du Code civil, agit avant paiement contre le débiteur principal.
La Cour d’appel juge la demande de la caution recevable et condamne le débiteur.
Selon elle, l’action indemnitaire de la caution est née au moment de l’assignation de la banque, postérieurement à la clôture de la procédure du débiteur principal.
La Chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985 et 2309 du Code civil.
Elle rappelle que « la créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal prend naissance à la date de l’engagement de la caution et que l’article 169 de la loi de 1985 ne permet pas aux créanciers de recouvrer l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif« .
Note :
La créance de la caution qui garantit une dette présente, qu’elle agisse ou non avant le paiement, naît au jour de son engagement (Cass. 3e civ., 4 avr. 1973).
Dans le cas où le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, la caution ne peut invoquer à son profit l’arrêt des poursuites individuelles dont il bénéficie, malgré le caractère accessoire de son engagement (Cass. com., 8 juin 1993).
Toutefois, l’article L. 643-11, II du Code de commerce prévoit désormais par exception la possibilité pour la caution ou le coobligé, s’il a payé aux lieu et place du débiteur, de recouvrer l’exercice de son action après la clôture.