Date à laquelle le virement vaut paiement.
Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client.
Une Cour d’appel avait retenu que la date qui doit être prise en compte pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai défini contractuellement est celle à laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement et non celle à laquelle l’huissier de justice a été informé que le paiement interviendrait ou celle à laquelle la somme a été débitée sur le compte de l’organisme payeur.
En statuant ainsi, alors qu’elle aurait dû prendre en compte la date à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier de l’huissier de justice, la Cour d’appel a violé les articles 1184, 1239 et 1937 du Code civil.
Note de Mme Valérie AVENA-ROBARDET :
La Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que le virement ne valait paiement que lorsqu’il avait été effectivement réalisé par l’inscription de son montant au compte du bénéficiaire (Civ. 1re, 23 juin 1993).
Mais, comme le note Mme Régine Bonhomme, « la date à laquelle le compte du banquier bénéficiaire est crédité peut aussi être retenu comme date de paiement et de disponibilité des fonds pour le client bénéficiaire dès lors que le banquier détenait les fonds en tant que dépositaire du bénéficiaire » (Rép. com. Dalloz).
Le crédit porté au compte du bénéficiaire, qui peut avoir lieu avec un décalage de plusieurs jours, ne constitue alors qu’une régularisation comptable du dénouement du virement (Com. 18 sept. 2007).