Frais entrant dans le calcul du taux effectif global d’un prêt.
Pour déterminer le taux effectif global (TEG), ou le taux de référence d’un prêt, sont ajoutés aux intérêts conventionnels les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même s’ils correspondent à des débours réels (C. consom., art. L. 313-1, al. 1).
Jugé que les frais de relance après des échéances impayées ou les frais de régularisation tardive d’échéances impayées à bonne date prélevés par la banque sur le compte courant de l’emprunteur n’ont pas à être pris en compte pour le calcul du TEG au motif qu’ils correspondent à la rémunération de prestations de services assurées pour le fonctionnement du compte courant en cas de prélèvement impayé faute de provision, indépendamment du contrat de prêt remboursé au moyen de ces prélèvement, et qu’il sont donc liées au fonctionnement du compte.
Note :
Confirmation de jurisprudence.
Ne doivent pas entrer dans le calcul du TEG les commissions de compte et de mouvement de compte qui constituent le prix de services, distincts du crédit, dans la mesure où elles consistent soit à tenir les comptes du client, soit à rémunérer le service de la caisse assuré par le banquier, et ne sont pas la contrepartie du crédit (Cass. com., 14-12-2004).
En revanche, lorsque le titulaire d’un compte bénéficie d’un découvert d’un montant déterminé, les « frais de forçage » prélevés par la banque à chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé doivent être inclus dans le calcul du TEG au motif qu’ils sont liés à une opération de crédit complémentaire à celle que constitue le découvert (Cass. com., 5-2-2008).
Au cas particulier, les frais étaient liés au défaut de provision des prélèvements de remboursement du prêt et non à l’existence d’un crédit complémentaire.