CASS. COM. 3 Décembre 2003

A défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s’engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit des précédents bailleurs ne peut être étendu en faveur du nouveau.

Note :

La Chambre commerciale de la Cour de cassation maintient sa jurisprudence relative à la libération de la caution en cas de substitution d’un bailleur à un autre.

Et c’est mot pour mot qu’elle reprend dans cet arrêt les termes de celui du 26 octobre 1999 : « à défaut de volonté de la part de la caution de s’engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit auprès du précédent bailleur ne peut être étendu en faveur du nouveau« .

La résistance de la Cour d’appel de Rouen tout comme les critiques doctrinales ne l’ont pas infléchie (CA Rouen, 10 déc. 2002).

Du moins, en apparence.

Aucun des arrêts de la Chambre commerciale rendus après le 26 octobre 1999 sur le sujet n’a été publié (Cass. Com., 24 sept. 2003 ; 7 janv. 2003).

Celui-ci ne le sera pas davantage.

L’arrêt attendu de l’Assemblé plénière sur cette question explique peut-être cette discrétion.

La décision de la Cour d’appel de Rouen ayant fait l’objet d’un pourvoi au mois de janvier 2003, c’est à l’Assemblée plénière qu’il reviendra normalement de trancher le litige.

Source : Dalloz, 2004 n° 8 page 565