La Cour de cassation vient de déclarer valable le cautionnement donné par une Société Civile Immobilière (SCI) à une banque, garantissant le remboursement d’un prêt consenti à une société commerciale, dès lors qu’existait une communauté d’intérêts entre les deux sociétés, déduite des constatations suivantes : la SCI avait conclu un bail à construction avec la société commerciale, le gérant de la SCI était aussi président-directeur général de la société commerciale et non seulement celui-ci, mais également sa mère et sa sœur, étaient associés de la SCI.
Note :
Dans les rapports avec les tiers, une société civile ne peut être engagée que par les actes des gérants entrant dans l’objet social (C. civ. art. 1849).
Cependant, la Cour de cassation a déjà jugé que le cautionnement donné par une société civile qui n’entre pas directement dans son objet social est néanmoins valable s’il existe une communauté d’intérêts entre la société civile et la société dont les engagements sont cautionnés (Cass. 1e civ. 15-3-1988).
Cette solution a été étendue aux sociétés en nom collectif (Cass. Com. 6-6-2001) et elle est applicable aux sociétés en commandite simple.
En revanche, elle n’est transposable ni aux sociétés par actions, ni aux sociétés à responsabilité limitée qui, dans les rapports avec les tiers, sont engagées même par les actes des dirigeants sociaux qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf si elles prouvent que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait pas l’ignorer compte tenu des circonstances.
L’existence d’une communauté d’intérêts entre deux sociétés résulte généralement du fait que celle-ci ont, comme en l’espèce, des dirigeants et/ou des associés communs, mais aussi des rapports contractuels étroits entre elles.
Elle a été déduite par exemple de ce que les deux sociétés avaient pour seuls associés des époux qui en étaient les gérants respectifs, la société civile ayant pour unique ressource le loyer des locaux qu’elle avait loués à la société commerciale (Cass. 1e civ. 1-2-2000) ou encore de ce que les deux sociétés avaient les mêmes dirigeants et le même siège social, l’une des sociétés exerçant en outre son activité sur les terrains acquis par l’autre (Cass. Com. 6-6-2001).