Le délai de trois ans pour agir en nullité de conventions réglementées ne concerne pas la nullité de droit commun du contrat.
Une société anonyme (SA) contrôle trois sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Chacune d’elles a conclu des conventions avec une autre SARL qui a pour gérant et unique associée l’épouse du président et principal actionnaire de la SA, et qui y exerçait aussi les fonctions de directeur général délégué.
Les SARL assignent la société cocontractante en annulation des conventions pour fraude et cause illicite.
Mais la Cour d’appel déclare ces actions irrecevables comme prescrites.
La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel : au visa de l’article L. 225-42 du Code de commerce, elle affirme que « la prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats » ; et, au visa de l’article L. 223-23 du Code de commerce, elle ajoute que « la prescription triennale de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 223-19 du Code de commerce ne s’applique pas aux actions tendant à l’annulation, pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, d’une convention visée par cette disposition« .