Les différentes mentions manuscrites exigées pour assurer la protection des cautions personnes physiques peuvent figurer dans une phrase unique.
Des personnes physiques s’engagent comme cautions solidaires pour garantir les dettes d’une société envers une banque.
La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque déclare sa créance et assigne les cautions en paiement.
Ces dernières invoquent la nullité des contrats de cautionnement pour absence de conformité des mentions manuscrites aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
La Cour d’appel approuve cette argumentation et déclare nuls les actes de cautionnements.
En effet, elle constate qu’ils portent tous une mention manuscrite unique établie selon le modèle, suivie d’une signature.
Mais, selon elle, le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutit à une phrase ; or une telle juxtaposition des mentions prescrites par la loi, qui doivent être apposées successivement par la caution et non pas mélangées en une phrase incertaine lui rendant plus difficile de mesurer la portée de chacun de ses deux engagements, n’est pas conforme aux prescriptions d’ordre public des articles susvisés.
La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 341-2 et L. 431-3 : « l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conforme aux dispositions légales« .