Inexécution d’un contrat conclu au nom d’une société en nom collectif.
Les cocontractants d’une Société en Nom Collectif (SNC) avaient agi en justice contre son gérant personne morale pour inexécution du contrat. La Cour d’appel avait admis la recevabilité de cette action dirigée personnellement contre le gérant et non contre la SNC en retenant que celle-ci avait été représentée par son gérant lors de la conclusion du contrat et qu’elle ne pouvait agir utilement que par le biais de ce dernier, qui n’apparaissait nullement comme un mandataire ordinaire mais comme le seul représentant habilité de la société.
La Cour de cassation a jugé au contraire que le gérant n’est pas tenu des engagements pris au nom et pour le compte de la société dont il est le représentant légal.
Elle a en conséquence censuré cette décision et déclaré l’action irrecevable.
Note :
En principe, la société est seule débitrice des engagements souscrits en son nom par son représentant légal.
Une exception à ce principe existe pour les associés de la SNC, les associés commandités de société en commandite et les associés de la société civile à qui les créanciers de la société peuvent demander le paiement des dettes sociales (C. com. art. L 221-1 pour les associés de la SNC et, sur renvoi de l’art. L 222-2, pour les associés commandités ; C. civ. art. 1857 pour les associés de société civile).
Mais en aucun cas cette exception ne peut être étendue au représentant légal de la société, dont le rôle se limite à engager celle-ci à l’égard des tiers.