En cas de cession d’une créance par bordereau Dailly, le débiteur cédé peut, sur la demande de la banque cessionnaire, s’engager à la payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle » ; dans ce cas, le débiteur ne peut plus opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant.
La Cour de Cassation vient de rappeler qu’un écrit qui n’est pas rédigé exactement en ces termes ne vaut pas acceptation de la cession, même si le débiteur s’est engagé à payer la banque cessionnaire.
Par suite, elle a cassé un arrêt qui avait retenu que l’écrit dans lequel un débiteur avait reconnu, sans équivoque et sans réserve, le bien-fondé des créances cédées constituait un engagement autonome et irrévocable de paiement emportant renonciation de sa part à opposer à la banque cessionnaire l’exception d’inexécution.
Note :
La Cour de Cassation confirme que l’acte d’acceptation n’est valable que s’il est exactement rédigé dans les termes énoncés par la loi ; ainsi, elle a jugé qu’était irrégulier l’acte intitulé : « Acte d’acceptation d’une créance cédée » (Cass. Com. 5-11-1991) ; mais est valable l’acte intitulé « acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle« , l’opération en cause étant une cession et non un nantissement (Cass. Com. 22-2-1994).
La Cour suprême fait preuve de formalisme en la matière en raison des effets de l’acceptation, qui ne se rencontrent pas dans la cession de droit commun.
Même s’il s’est engagé à la payer, le débiteur peut donc opposer à la banque les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant (en l’espèce, l’inexécution par ce dernier des prestations dont les factures cédées représentaient la rémunération).
Soulignons néanmoins qu’en s’engageant ainsi à payer sans formuler de réserve, il est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle envers la banque.
Ainsi, dans un cas où une banque avait consenti un crédit à une entreprise moyennant la cession à son profit, par bordereau Dailly, de la créance de cette dernière sur son assureur, au titre de l’indemnisation d’un sinistre, il a été jugé que l’assureur avait agi avec légèreté en prenant l’initiative de faire connaître à la banque son engagement à payer une somme à son assurée, et ce sans formuler les réserves adéquates eu égard aux possibilités d’évolution du dossier après enquête, et en s’abstenant ensuite de l’avertir de la survenance de faits nouveaux de nature à justifier la dénégation de sa dette, si bien qu’il a été condamné à payer à la banque la somme que celle-ci avait avancée à l’assurée (Cass. Com. 13-2-1996).
De même, dans un cas où l’acte d’acceptation d’une cession de créances professionnelles n’était pas conforme aux exigences formelles, le débiteur cédé a été condamné à payer à la banque cessionnaire le montant des créances cédées, à titre de réparation du préjudice résultant de leur acceptation fautive, dès lors que, bien que nul, l’acte d’acceptation souscrit par le débiteur exprimait, sans aucune réserve, la reconnaissance par lui de ses dettes envers le cédant (Cass. Com. 2-12-1997).