A la suite de la prise de contrôle d’une société anonyme, transformée en société à directoire et conseil de surveillance, l’ancien président du conseil d’administration a été nommé président du conseil de surveillance. L’assemblée générale ayant décidé du montant annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance, celui-ci a réparti ce montant en attribuant au président le double de la somme accordée à ses membres et lui a maintenu certains avantages en nature, liés à ses anciennes fonctions. Dans sa déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, le dirigeant a fait figurer les actions de la société dont il était resté propriétaire à titre de biens professionnels.
Ne l’ayant pas admis, l’Administration fiscale a procédé à un redressement, considérant que les jetons de présence et les avantages en nature ne faisaient pas partie des rémunération. Après avoir rappelé que l’article 885-O bis du Code Général des Impôts exige que les fonctions qu’il énumère donnent lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu, dans diverses catégories desquelles est exclue celle des revenus de capitaux mobiliers, dont relèvent les jetons de présence, le jugement retient que les jetons de présence prévus par l’article 140 de la loi du 24 juillet 1966 et alloués par l’assemblée générale, rémunèrent indistinctement et forfaitairement la participation des membres du conseil de surveillance, faite selon les dispositions de l’article 118 du décret du 23 mars 1967. En l’état de ces constatations et énonciations, c’est à bon droit que le tribunal a décidé que les jetons de présence litigieux ne pouvaient être pris en compte pour l’application de l’article 885-0 bis du Code Général des Impôts car ne constituant pas une rémunération au sens de ce texte.
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Après avoir rappelé que l’article précité exige que l’activité soit effective et rémunérée, le tribunal, qui n’a pas apprécié la légalité des statuts de la société, dont il a seulement relevé qu’ils n’étaient pas communiqués, s’est borné à relever, interprétant souverainement la portée de la délibération du conseil de surveillance, que les avantages en nature litigieux ne constituaient pas une rétribution de l’activité de leur président, les considérations du jugement sur leur faible importance étant, dès lors, surabondantes (pourvoi n° F 97-12.468 c/ TGI PARIS, 28 novembre 1996).