La mise en œuvre d’une garantie de passif n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice du cessionnaire.
Note de Mme Marie-Laure COQUELET :
La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1134 du Code civil, que l’indemnisation due au cessionnaire au titre de la garantie de passif n’est aucunement subordonnée à la preuve d’un préjudice financier, à moins que les parties ne l’aient expressément stipulée.
Aussi, dès l’instant qu’une différence entre la situation nette comptable contractuellement garantie et la situation nette comptable réelle de la société cédée est constatée, le juge n’a pas d’autre choix que de faire droit à la demande d’indemnisation du cessionnaire.
Il faut notamment rappeler que c’est à propos d’une clause de garantie de passif que la Chambre commerciale a décidé que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Cass. com., 10 juill. 2007).
Ainsi, le bénéficiaire d’une clause de garantie de passif ne peut être déchu de son droit conventionnel à indemnisation au seul motif que ce droit serait invoqué de mauvaise foi.
Comme il ne peut en être privé en l’absence de tout préjudice.