CASS. COM. 28 Septembre 2010

Une garantie de passif ne couvre pas un passif né d’un évènement postérieur à la cession.

Lors de la cession des actions d’une société, le cédant souscrit une garantie de passif au profit du cessionnaire.

Après la date de la cession, un certain nombre de salariés de la société cédée demandent la requalification de leur contrat de travail de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

Ils obtiennent satisfaction et la condamnation de la société à les indemniser.

Le cessionnaire met en jeu la garantie de passif à ce titre.

Les juges observent que tous les contrats litigieux ont été renouvelés par la conclusion de nouveaux contrats à durée déterminée après la date de la cession.

Le fait générateur du passif correspondant, soit la conclusion des contrats litigieux, étant postérieur à la cession des actions, ce passif ne peut être couvert par la garantie.

Certes, cette garantie stipule que les sommes dues par le garant seront exigibles au terme d’un délai de trente jours à compter de la date de la réclamation adressée par le bénéficiaire, si le garant n’a pas contesté cette réclamation dans ce délai.

Or, le garant n’a pas formulé de contestation dans ce délai.

Toutefois, dès lors que la garantie de passif ne peut valablement être mise en jeu, pour le motif ci-dessus, la réclamation faite sur son fondement ne peut faire courir le délai qu’elle fixe.

En conséquence, même après l’expiration de ce délai, le garant peut valablement soutenir que la mise en jeu de sa garantie n’est pas fondée.

Source : Dict. perm. Dt. des aff., bull. 758, page 8