La Cour de cassation se prononce sur la solidarité des codébiteurs d’une garantie de passif dans le cadre d’une cession de contrôle.
Les conventions qui emportent cession de contrôle présentent un caractère commercial même si elles ne sont pas conclues entre commerçants.
Les cédants qui ont pris un engagement commun sont réputés solidairement tenus à l’égard des cessionnaires.
Note de M. Henri HOVASSE :
La cession de contrôle d’une société commerciale présente un caractère commercial, encore qu’elle ne soit pas conclue entre commerçants.
En conséquence de ce caractère commercial de la cession de contrôle, les cédants qui ont pris un engagement commun de passif sont réputés solidairement tenus à l’égard du ou des cessionnaires (dans le même sens Cass. com., 11 mars 2003).
La solidarité des codébiteurs d’une obligation commerciale est une règle coutumière qui repose sur une interprétation de la volonté. Aussi ne s’agit-il que d’une présomption simple.
En l’espèce, la Cour de cassation a pris soin de souligner que les cédants ont pris un engagement commun dont ils sont codébiteurs : c’est une condition d’application de la présomption de solidarité.
La solution eût été différente, si la cession de contrôle avait été le produit d’une pluralité de cessions accomplies par actes séparés : chaque cessionnaire n’est alors tenu que des obligations qu’il a personnellement souscrites, sauf si une stipulation particulière établissait expressément la solidarité entre tous les cessionnaires.
En sens inverse, il ne fait pas de doute que, lorsque les conditions de la solidarité sont réunies, celle-ci peut être écartée par une stipulation expresse.
La solidarité étant établie, l’interruption de la prescription à l’égard d’un débiteur solidaire produit ses effets à l’égard de tous.
C’est l’un des effets secondaires de la solidarité qui est expressément consacré par l’article 2249 du Code civil.