Le Trésor Public peut poursuivre entre les mains de l’acquéreur le paiement de la taxe foncière sur les loyers de l’immeuble vendu.
Pour rappel, l’article 1920-2, 2° du Code général des impôts dispose : « Le privilège du trésor s’exerce en outre, pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution« .
La lacune du texte réside dans le fait qu’il n’est pas précisé :
– si le privilège du Trésor grève les loyers des immeubles sujets à contribution, quel qu’en soit le propriétaire (ce qui amènerait à considérer que le privilège du Trésor bénéficie d’un droit de suite sur les loyers, nonobstant la vente de l’immeuble au profit d’une personne qui n’est pas redevable de la taxe foncière objet du recouvrement forcé) ;
– ou s’il grève seulement les loyers desdits immeubles dont est créancier le contribuable débiteur de la taxe foncière ; de sorte qu’en cas de vente de l’immeuble, le vendeur, redevable de la taxe foncière, n’étant plus créancier des loyers exigibles postérieurement au transfert de jouissance de l’immeuble vendu à l’acquéreur, l’Administration fiscale ne peut plus saisir les loyers pour le recouvrement de la taxe foncière due par le vendeur.
La première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ., 9 févr. 1948) avait déjà pris parti sur l’application de l’article 1920 du Code Général des Impôts, en décidant que le Trésor pouvait poursuivre le recouvrement des taxes foncières impayées sur les loyers de l’immeuble, y compris dans le cas où celui-ci aurait été vendu.
La chambre commerciale de la Cour de cassation rejoint la première chambre en adoptant cette même solution, reconnaissant ainsi un droit de suite attaché au privilège du Trésor.
Par ce droit de suite et la délivrance d’un avis à tiers détenteur au locataire de l’immeuble, le nouveau propriétaire devient lui-même un débiteur direct.