Effets d’une déclaration d’insaisissabilité avant l’ouverture d’une procédure collective.
Un entrepreneur individuel peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel ; cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent après la publication et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (C. com., art. L. 526-1)
Jugé qu’un entrepreneur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l’article L. 641-9 du Code de commerce.
Par suite, un juge-commissaire ne pouvait pas autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur judiciaire d’un entrepreneur à procéder à la vente aux enchères publiques d’un immeuble dont l’insaisissabilité lui était opposable, dès lors que l’immeuble avait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité publiée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.