Dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque, bénéficiaire du cautionnement, eut été de mauvaise foi, l’irrégularité de l’autorisation donnée par le conseil de la Société Anonyme (SA) caution ne peut lui être opposée.
Note de M. Alain CERLES :
La sanction, pour le bénéficiaire d’un cautionnement émanant d’une société anonyme, du non respect des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de commerce est particulièrement sévère, le cautionnement étant inopposable à la société, c’est-à-dire en pratique inexistant, puisque sans possibilité d’une ratification ultérieure, l’autorisation donnée a posteriori par le conseil étant sans effet.
Il a en effet été jugé (CA Paris, 14 mars 2003) que le bénéficiaire du cautionnement ne pouvait prétendre au paiement par la société caution des intérêts de retard de la dette garantie, dès lors que le conseil d’administration n’avait autorisé le cautionnement que pour un montant en principal et intérêts.
Si l’absence d’autorisation ou la non-conformité du contenu de l’autorisation donnée avec le cautionnement souscrit est ainsi sanctionnée, il a été en revanche jugé qu’une SA caution ne peut soulever l’inopposabilité du cautionnement souscrit en son nom par son président au motif que l’autorisation donnée par le conseil d’administration aurait été irrégulière, dès lors qu’il avait été justifié à la banque bénéficiaire de la délibération du conseil autorisant la délivrance du cautionnement (CA Riom, 29 janv. 2003).
Telle est également la position adoptée par la Chambre commerciale dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 juin 2005.
En l’espèce, le liquidateur d’une société caution mise en liquidation judiciaire contestait l’admission de la banque, bénéficiaire du cautionnement, en invoquant la nullité des cautionnements délivrés en raison de l’irrégularité de l’autorisation préalable donnée par le conseil d’administration de la société caution, contestation rejetée par la Cour d’appel.
La Chambre commerciale approuve la Cour d’avoir ainsi jugé :
« Attendu qu’il résulte de l’article L 235-12 du Code de commerce que la société ne peut se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi ; qu’en l’espèce, l’arrêt n’ayant pas constaté que l’engagement de caution n’avait pas été autorisé par le conseil d’administration mais retenu que l’autorisation donnée était entachée de nullité et dès lors qu’il n’était pas allégué que la banque eût été de mauvaise foi, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ».