CASS. COM. 28 Janvier 2014

Cautionnements visés par l’obligation d’information annuelle des banques.

Les établissements de crédits ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement (C. mon. fin., art. L. 313-22).

Ces dispositions ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d’achat qui s’acquitte des loyers.

Note :

La solution avait déjà été rendue à propos du crédit-bail (Cass. 3e civ., 23-6-2004 ; Cass. com., 8-11-2011).

Si les sociétés de crédit-bail figurent bien parmi les établissements de crédit visés par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les opérations de crédit-bail ne constituent pas des concours financiers au sens de ce texte (Cass. com., 30-11-1993 ; Cass. 1e civ., 12-12-1995) ; il en est de même des locations financières (Cass. com., 23-1-1996).

En conséquence, les cautions qui garantissent ces opérations ne peuvent pas bénéficier de l’information exigée par la loi.

Source : BRDA, 5/14, page 6